C-48.1, r. 5.2 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre C-48.1, r. 5.2
Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
Loi sur les comptables professionnels agréés
(chapitre C-48.1, a. 2).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c. 1 et a. 94, par. i).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec délivre un permis de comptable professionnel agréé au candidat à l’exercice de la profession qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  fournir une copie certifiée conforme d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) qui donne ouverture au permis délivré par le Conseil d’administration ou d’un diplôme ou d’une formation reconnus équivalents;
2°  avoir réussi le programme de formation professionnelle prévu à la section II ou bénéficier d’une équivalence de ce programme en application de la section V;
3°  avoir réussi le stage de formation professionnelle conformément à la section III ou bénéficier d’une équivalence de ce stage en application de la section V;
4°  avoir réussi l’examen final prévu à la section IV ou bénéficier d’une équivalence de cet examen en application de la section V;
5°  avoir rempli une demande de permis;
6°  avoir acquitté les frais prescrits.
Les frais exigibles aux termes du présent règlement sont ceux prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions.
Décision 2014-02-20, a. 1.
2. Le candidat doit, avant d’entreprendre les conditions prévues aux paragraphes 2 à 4 de l’article 1, compléter une demande d’inscription auprès de l’Ordre et acquitter les frais prescrits.
Décision 2014-02-20, a. 2.
3. Le candidat doit satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 4 de l’article 1 dans un délai de 7 ans à compter de la date de son inscription auprès de l’Ordre. À défaut, il cesse d’être inscrit.
Toutefois, le candidat peut, avant l’expiration de ce délai, en obtenir la prolongation s’il démontre que son défaut résulte d’une maladie, d’un accident, d’une impossibilité en fait d’agir ou parce qu’il poursuivait des études supérieures dans un domaine pertinent. L’Ordre octroie un délai supplémentaire équivalent à la période pendant laquelle il a été empêché de compléter les conditions du présent règlement, pour une période n’excédant pas 2 ans.
Décision 2014-02-20, a. 3.
4. L’inscription faite sous de fausses représentations ou la fraude, la tentative de fraude ou la participation à la fraude en vue ou lors d’une inscription, entraîne l’expulsion du candidat, de même que l’interdiction de se réinscrire à titre de candidat à l’exercice de la profession. Le plagiat, la participation au plagiat ou la tentative de plagiat d’un examen ou d’une évaluation entraîne l’échec de l’examen ou de l’évaluation.
Le Conseil d’administration ne peut imposer l’une de ces sanctions qu’après en avoir avisé le candidat par écrit, lui en avoir fait connaître les motifs et l’informer de son droit de faire valoir ses observations. Le candidat dispose d’un délai de 15 jours suivant la date de la réception de l’avis pour se prévaloir de ce droit en transmettant par écrit ses observations. La décision du Conseil d’administration est finale.
Décision 2014-02-20, a. 4.
5. Le programme de formation professionnelle, le stage de formation professionnelle et l’examen final visent l’intégration et le développement des compétences requises pour l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé dans les domaines suivants:
1°  l’information financière, incluant les normes internationales d’information financière et les référentiels canadiens;
2°  la stratégie et la gouvernance;
3°  la comptabilité de gestion;
4°  la vérification et la certification, incluant les normes de vérification et de certification généralement reconnues au Canada;
5°  la finance;
6°  la fiscalité canadienne.
Ils visent également l’intégration et le développement des compétences reliées au comportement professionnel et éthique, à la communication, à l’autonomie, au travail d’équipe et au leadership, ainsi qu’à la résolution de problèmes et à la prise de décisions.
Décision 2014-02-20, a. 5.
SECTION II
PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE
6. Le programme de formation professionnelle de l’Ordre comprend les volets suivants:
1°  la révision, l’intégration et l’approfondissement des compétences visées à l’article 5;
2°  l’approfondissement des compétences en gestion d’équipes et en communication dans un contexte professionnel, ainsi qu’en leadership stratégique;
3°  un volet de synthèse et de préparation à l’examen.
Le candidat réussit le programme de formation professionnelle s’il complète l’une des formations suivantes:
1°  une formation intégrée dans un programme universitaire de deuxième cycle de 24 à 30 crédits offerte par un établissement universitaire qui décerne un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
2°  la formation de niveau équivalent au deuxième cycle universitaire offerte par l’Ordre sous forme de modules.
Ces formations doivent utiliser des méthodes d’apprentissage et des processus d’évaluation combinant une variété de méthodes d’enseignement modernes qui mettent l’accent sur l’acquisition et le développement des compétences.
Décision 2014-02-20, a. 6.
7. Le candidat doit, pour compléter la formation offerte dans le cadre d’un programme universitaire, s’inscrire auprès de l’université offrant cette formation. Il doit, pour compléter la formation offerte par l’Ordre, s’inscrire auprès de l’Ordre.
Le candidat acquitte les frais prescrits pour toute demande relative au programme de formation professionnelle.
Décision 2014-02-20, a. 7.
SECTION III
STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
8. Le stage de formation professionnelle, d’une durée de 24 mois, doit permettre au stagiaire d’acquérir la maturité et l’expérience nécessaires à l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé. Il doit permettre d’intégrer, dans un environnement professionnel concret, l’ensemble des compétences visées au second alinéa de l’article 5, de développer en profondeur au moins un des domaines visés au premier alinéa de cet article et de développer l’étendue de ses compétences dans certains de ces domaines, dont l’information financière ou la comptabilité de gestion. Il se déroule dans un milieu comportant les caractéristiques suivantes:
1°  il offre un éventail suffisant d’affectations de complexité croissante, de responsabilité croissante et d’expérience pratique de qualité élevée, de nature à favoriser la progression du stagiaire et le développement de son autonomie;
2°  il est encadré par des politiques et des pratiques favorisant le professionnalisme et les comportements déontologiques.
Décision 2014-02-20, a. 8.
9. Le stagiaire doit effectuer son stage sous la supervision d’un maître de stage qui l’assiste dans la réussite des objectifs du stage.
Décision 2014-02-20, a. 9.
10. Le maître de stage satisfait aux conditions suivantes:
1°  il est membre de l’Ordre;
2°  il ne fait pas l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation du droit d’exercer ses activités professionnelles;
3°  il n’a pas fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation du droit d’exercer ses activités professionnelles imposée par le Conseil de discipline ou par tout autre tribunal disciplinaire au cours des 3 années qui précèdent la date de la demande de l’autorisation du stage;
4°  il bénéficie de l’expérience, de la compétence et de la disponibilité nécessaires à l’exercice de cette fonction.
Décision 2014-02-20, a. 10.
11. Avant d’entreprendre son stage, le candidat doit compléter, sur le formulaire prévu à cette fin, une demande d’autorisation de son projet de stage et acquitter les frais prescrits.
Le comité d’évaluation des stages, formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), autorise le projet de stage s’il respecte les conditions prévues à la présente section. Avant de refuser un projet de stage, le comité doit donner la possibilité au candidat de présenter ses observations écrites. La décision du comité d’évaluation des stages est finale.
Décision 2014-02-20, a. 11.
12. Toute modification au projet de stage doit être autorisée par le comité d’évaluation des stages.
Décision 2014-02-20, a. 12.
13. Le stagiaire transmet au comité d’évaluation des stages, en cours de stage, des évaluations périodiques faisant état de sa progression selon les objectifs de l’article 8. Ces évaluations, complétées sur les formulaires prévus à cette fin et signées par le maître de stage, doivent être transmises au moins 2 fois par année.
Le stagiaire transmet également, dans les 30 jours de la date de la fin du stage, un rapport final d’évaluation de son stage en fonction des objectifs de l’article 8, complété sur le formulaire prévu à cette fin et signé par le maître de stage.
Décision 2014-02-20, a. 13.
14. Le comité d’évaluation des stages peut, en cours de stage, vérifier si le stage satisfait aux exigences du projet autorisé. Il peut alors exiger du maître de stage ou du stagiaire, des renseignements lui permettant de juger de la validité du stage.
S’il est d’avis que le stage ne satisfait pas aux exigences du projet autorisé, le comité d’évaluation des stages peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
1°  révoquer l’autorisation du projet de stage;
2°  refuser de reconnaître en tout ou partie le stage;
3°  indiquer à quelles conditions le stage pourra être complété.
Avant de prendre l’une de ces mesures, le comité doit donner au stagiaire l’occasion de présenter par écrit ses observations.
Décision 2014-02-20, a. 14.
15. Dans les 90 jours suivant la date de la réception du rapport visé au deuxième alinéa de l’article 13, le comité d’évaluation des stages détermine, en tenant compte des évaluations périodiques et du rapport final, si le candidat satisfait ou non aux exigences du stage et en informe le stagiaire.
S’il refuse de reconnaître le stage en tout ou en partie, le comité doit déterminer les activités à compléter ou à reprendre ainsi que les modalités selon lesquelles elles doivent être complétées ou reprises pour satisfaire aux exigences du stage.
Toutefois, il ne peut prendre une décision prévue au deuxième alinéa qu’après avoir donné au stagiaire l’occasion de faire valoir ses observations écrites.
Décision 2014-02-20, a. 15.
16. Dans les 30 jours de la date de la réception de la décision du comité d’évaluation des stages qui l’informe qu’il ne satisfait pas aux exigences du stage, le stagiaire peut en demander la révision au comité exécutif, dont les membres ne doivent pas avoir participé à la décision initiale. La décision du comité exécutif est transmise au stagiaire dans les 90 jours qui suivent la date de la demande de révision.
Décision 2014-02-20, a. 16.
17. Le stagiaire est assujetti au Code de déontologie des comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1, r. 6).
Décision 2014-02-20, a. 17.
18. Une demande d’enquête ou un signalement portant sur un manquement par un stagiaire au Code de déontologie peut être formulée au secrétaire de l’Ordre par toute personne.
Décision 2014-02-20, a. 18.
19. Le secrétaire de l’Ordre fait enquête et peut exiger qu’on lui fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête.
Les articles 114 et 192 du Code des professions (chapitre C-26) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute enquête tenue en vertu du présent article.
Décision 2014-02-20, a. 19.
20. Au terme de cette enquête, si le secrétaire de l’Ordre estime qu’aucune mesure n’est nécessaire ou s’il est satisfait des mesures prises à l’égard du stagiaire par le maître de stage pour assurer la protection du public, il ferme le dossier et informe le stagiaire, le maître de stage et la personne qui a demandé une enquête ou qui a fait un signalement, des conclusions de son analyse.
Lorsqu’il conclut que des mesures sont nécessaires pour assurer la protection du public, il en informe le comité exécutif de l’Ordre et lui communique l’ensemble du dossier relatif à son analyse.
Décision 2014-02-20, a. 20.
21. Le comité exécutif peut, après avoir donné au stagiaire l’occasion de présenter ses observations écrites, imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes:
1°  une réprimande;
2°  une révocation ou une modification du projet de stage prévoyant un encadrement professionnel plus serré pour la période du stage non complétée;
3°  une obligation de suivre une formation particulière en déontologie;
4°  l’obligation de participer à un programme de suivi administratif;
5°  l’expulsion du stagiaire.
Décision 2014-02-20, a. 21.
22. La décision du comité exécutif est notifiée au stagiaire, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), et est exécutoire à la date de sa notification.
La décision est également transmise au maître de stage.
Décision 2014-02-20, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION IV
EXAMEN FINAL
23. L’examen final évalue l’acquisition, par le candidat, des compétences visées à l’article 5.
Décision 2014-02-20, a. 23.
24. Est admissible à l’examen final, le candidat qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  avoir rempli les exigences du paragraphe 2 de l’article 1;
2°  avoir complété une demande d’inscription à l’examen sur le formulaire prévu à cette fin et acquitter les frais prescrits.
Décision 2014-02-20, a. 24.
25. L’examen final de l’Ordre a lieu au moins une fois l’an. Il se déroule en 2 épreuves étalées sur une période de 3 jours consécutifs, se décrivant comme suit:
1°  une épreuve d’une journée qui permet d’évaluer les compétences du candidat en matière de réflexion stratégique et de prise de décision;
2°  une épreuve de 2 jours, qui permet d’évaluer la profondeur des compétences du candidat en information financière ou en comptabilité de gestion ainsi que dans un autre domaine parmi ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 5 et l’étendue de ses compétences dans l’ensemble des domaines visés par cet alinéa.
Décision 2014-02-20, a. 25.
26. Un candidat qui échoue l’épreuve visée au paragraphe 1 de l’article 25 a droit de la reprendre lors de la session d’examen qui suit son échec. S’il échoue à nouveau, il pourra la reprendre après avoir complété la formation visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 6.
Un candidat qui échoue l’épreuve visée au paragraphe 2 de l’article 25 a droit de la reprendre. S’il échoue à nouveau, il pourra reprendre cette épreuve après avoir complété la formation visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 6.
Le comité exécutif permet une reprise additionnelle si le candidat démontre qu’il lui était impossible de se présenter à une épreuve ou de la réussir en raison de circonstances exceptionnelles.
Décision 2014-02-20, a. 26.
27. En cas d’échec à une épreuve, le candidat peut demander la révision de son résultat en formulant une demande écrite au comité exécutif dans les 15 jours suivant la date de la réception du résultat de l’épreuve, accompagné des frais prescrits.
La décision du comité exécutif est transmise au candidat dans les 90 jours de la date de la réception de la demande de révision.
Le résultat accordé, après révision, est final.
Décision 2014-02-20, a. 27.
SECTION V
NORMES D’ÉQUIVALENCE DES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS
§ 1.  — Dispositions générales
28. Une personne bénéficie d’une équivalence des conditions prévues aux paragraphes 2, 3 ou 4 de l’article 1 si elle démontre au comité des équivalences, formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), qu’elle possède des compétences équivalentes à ces conditions.
Décision 2014-02-20, a. 28.
29. Aux fins d’évaluer une équivalence, il est tenu compte, notamment, des facteurs suivants:
1°  toute expérience de travail pertinente, la nature du travail effectué, le niveau de complexité et de responsabilité des assignations ainsi que la durée de cette expérience;
2°  la nature et le contenu des stages de formation supervisés complétés et réussis dans les domaines pertinents à l’exercice de la profession;
3°  l’environnement financier et économique du lieu où fut acquise l’expérience pratique, ainsi que les normes comptables, de vérification et de certification applicables dans cet environnement;
4°  la formation professionnelle reçue ainsi que les diplômes officiels obtenus, au Québec ou ailleurs, la nature, le contenu, la durée et la pertinence des cours suivis eu égard à la demande d’équivalence et les résultats obtenus;
5°  la nature et le contenu des activités de formation continue complétées pertinentes à l’exercice de la profession;
6°  le fait que la personne soit membre en règle d’une organisation dont les membres sont autorisés à exercer la profession de comptable professionnel agréé.
Décision 2014-02-20, a. 29.
§ 2.  — Procédure de reconnaissance d’équivalence
30. Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit en faire la demande par écrit auprès du secrétaire de l’Ordre, payer les frais prévus à cette fin et lui fournir les documents qui, parmi les suivants, sont pertinents à sa demande:
1°  une attestation de l’expérience de travail en précisant le ou les lieux où elle a été acquise, la période durant laquelle elle s’est déroulée, la nature du travail effectué, une description des fonctions et de leur niveau de difficulté et de responsabilité, ainsi que des domaines de compétences requis pour les assumer;
2°  l’original ou une copie certifiée conforme de tout diplôme obtenu au Québec ou à l’extérieur du Québec;
3°  une description détaillée des cours suivis soumis au soutien de la demande, le nombre d’heures de cours et le nombre de crédits obtenus et le relevé officiel des notes obtenues;
4°  une attestation officielle de sa participation et de la réussite de tout stage de formation, comprenant une description du milieu de stage, de la nature de la supervision et du nombre d’heures consacrées aux différents domaines de compétences visés à l’article 5;
5°  une attestation officielle de sa participation à un cours ou à toute activité de formation continue complétée;
6°  une attestation officielle à l’effet qu’elle est membre en règle d’une corporation ou d’une association dont les membres sont autorisés à exercer la profession de comptable professionnel agréé;
7°  l’original ou une copie authentique de son certificat de naissance ou, à défaut, une photocopie de son passeport;
8°  tout autre document ou renseignement relatif aux facteurs dont il est tenu compte en application de l’article 29.
Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou par un représentant consulaire ou diplomatique.
Décision 2014-02-20, a. 30.
31. Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents prévus à l’article 30 à un comité formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes de reconnaissance d’équivalence et décider, selon le cas:
1°  de reconnaître l’équivalence demandée;
2°  de reconnaître en partie l’équivalence demandée;
3°  de refuser l’équivalence demandée.
Ce comité est formé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration.
Dans le cas où les documents fournis par le candidat ne permettent pas d’apprécier l’équivalence demandée, le comité des équivalences peut lui demander, pour compléter son appréciation, de se présenter à une entrevue, de subir un examen, d’effectuer un stage ou de se soumettre à une combinaison de ces mesures.
Décision 2014-02-20, a. 31.
32. La décision du comité des équivalences doit être écrite et motivée et transmise au candidat dans les 90 jours suivant la date de la demande.
Lorsque le comité des équivalences décide de ne pas reconnaître en tout ou en partie l’équivalence demandée, il doit, dans le même délai, informer par écrit le candidat des programmes d’études, des cours, des stages et des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence. Il doit en outre l’informer de son droit de demander la révision de cette décision conformément à l’article 33.
Décision 2014-02-20, a. 32.
33. Le candidat qui est informé de la décision du comité des équivalences de refuser de reconnaître l’équivalence demandée ou de la reconnaître en partie peut en demander la révision au comité exécutif de l’Ordre. Il doit en faire la demande par écrit auprès du secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de cette décision et payer les frais exigibles.
Le comité exécutif dispose d’un délai de 75 jours à compter de la date de la réception de la demande de révision pour prendre sa décision. Le secrétaire de l’Ordre informe le candidat de la date de la réunion au cours de laquelle sa demande sera examinée au moins 15 jours avant celle-ci. Le candidat peut faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité exécutif est finale et doit être transmise au candidat dans les 15 jours qui suivent la date où elle a été rendue.
Décision 2014-02-20, a. 33.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
34. L’Ordre délivre un permis à la personne qui, avant le 15 mai 2014, est admise à titre de candidat à l’exercice de la profession en application de l’article 2 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 10) ou de l’article 58 de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1) et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  avoir réussi le programme de formation professionnelle avant le 31 août 2014;
2°  avoir réussi l’examen professionnel avant le 30 juin 2015 ou l’examen prévu au présent règlement après avoir complété une formation de synthèse et de préparation à l’examen;
3°  avoir satisfait aux exigences du stage avant le 31 août 2018.
Décision 2014-02-20, a. 34.
35. L’Ordre délivre un permis à la personne qui, avant le 15 mai 2014, est admise au stage de formation professionnelle en application de l’article 2 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec (chapitre C-48.1, r. 11) et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  avoir réussi l’examen d’admission avant le 30 septembre 2015 ou l’examen prévu au présent règlement après avoir complété une formation de synthèse et de préparation à l’examen;
2°  avoir satisfait aux exigences du stage de formation professionnelle avant le 31 août 2018.
Décision 2014-02-20, a. 35.
36. L’Ordre délivre un permis à la personne qui, avant le 15 mai 2014, est admise à titre de candidat à l’exercice de la profession en application de l’article 2 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec (chapitre C-48.1, r. 12) et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  avoir réussi le programme de formation professionnelle avant le 31 mai 2015;
2°  avoir réussi les examens professionnels avant le 30 juin 2015 ou l’examen prévu au présent règlement après avoir complété une formation de synthèse et de préparation à l’examen;
3°  avoir satisfait aux exigences du stage avant le 31 août 2018.
Décision 2014-02-20, a. 36.
37. Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 10), le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédité du Québec (chapitre C-48.1, r. 11) et le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec (chapitre C-48.1, r. 12).
Décision 2014-02-20, a. 37.
38. (Omis).
Décision 2014-02-20, a. 38.
RÉFÉRENCES
Décision 2014-02-20, 2014 G.O. 2, 1531